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Les troubles du voisinage.
« Nul
ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »
Tel est le principe prétorien posé par
la Cour de Cassation depuis près de 40 ans !
Le trouble de voisinage est de quelque
manière source d’inconvénient ou est susceptible de le
devenir. La notion de voisinage est toujours difficile à
cerner puisqu’elle concerne aussi bien les relations de
proximité telles que celles découlant de la copropriété, de
la contiguïté de propriétés que des atteintes à
l’environnement.
Le trouble, ou en d’autres termes
« l’inconvénient excessif » de voisinage, est caractérisé
par une aggravation d’une situation se traduisant par la
dégradation des conditions de vie.
Pour qu’une action en Justice puisse
aboutir il faut que le plaignant justifie d’un préjudice
personnel et direct, l’auteur du trouble ne pouvant invoquer
ni l’absence de faute de sa part, ni l’existence d’un Droit,
ni des servitudes ou des droits acquis.
Sachant que la France compte environ
17 millions de chiens et de chats et qu’un foyer sur deux
possède au moins un animal domestique, il a bien fallu, à
partir de ce constat, que les Tribunaux trouvent à leur
manière des solutions pour que chacun puisse vivre et
évoluer avec son animal sans communiquer de gêne excessive à
autrui.
Les procès sont nombreux et les
jugements rendus quelquefois surprenants voire cocasses…
Ainsi, s’agissant des
chats,
constitue un trouble dépassant les inconvénients normaux de
voisinage le fait pour un copropriétaire de faire supporter
à l’ensemble des autres copropriétaires de l’immeuble des
mauvaises odeurs d’excréments et d’urines les empêchant
d’ouvrir les fenêtres.
Ce copropriétaire a été condamné à
réduire à 10 le nombre de chats vivant dans son appartement…
(Cour d’Appel de PARIS 27 Septembre 1998).
S’agissant des
chiens,
constituent un trouble excédant les inconvénients normaux de
voisinage des aboiements constants, jour et nuit, de 7
chiens de chasse dont les boxes sont situés à 20 mètres de
la maison d’habitation des voisins.
De même la simple présence de 4 chiens
Bergers Allemands dans un chenil construit en dur au droit
du mur séparatif de 2 propriétés constitue un trouble
anormal de voisinage d’autant plus important qu’il s’agit
d’une zone urbaine résidentielle.
La démolition des boxes a été ordonnée
et la condamnation du propriétaire des chiens à 4.200
€ de
dommages-intérêts en réparation de préjudice moral subi par
la victime (Cour d’Appel de LYON 18 Mars 2004).
Rappelons aussi que le Règlement
Sanitaire Départemental du Rhône du 10 Avril 1980 « interdit d’élever
et d’entretenir dans l’intérieur des habitations, leurs
dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans
les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le
nombre, le comportement ou l’état de santé pourraient porter
atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou
de leur voisinage ».
Enfin, s’agissant de volatiles, en
milieu rural ou pavillonnaire, la présence de quelques
poules et canards ne peut constituer une source de nuisance
dès lors que leur nombre reste raisonnable sauf si les
conditions d’hygiène sont défectueuses (article L 33 du Code
de Santé Publique).
Les Juges ont réservé un sort
particulier au coq et à la poule puisque le cri matinal du
coq constitue un trouble anormal de voisinage dans un
lotissement d’une bourgade alors que la poule « est un
animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore
parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois.
Son voisinage comporte beaucoup de
silence, quelques tendres gloussements et des caquètements
qui vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation
d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard).
Ce paisible voisinage n’ayant
jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs,
nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces
Gallinacés. La Cour ne jugera donc pas que le bateau
importune le Marin, la farine le Boulanger, le violon le
Chef d’Orchestre et la poule un habitant du lieu-dit La
Rochette, village de 402 âmes dans le Département du Puy de
Dôme » (Cour d’Appel de RIOMS, 7 Septembre 1995).
En conclusion, hormis quelques
rares décisions hérétiques et vouées à la censure, les
Tribunaux ont toujours décidé que le trouble de voisinage
constituait une responsabilité sans faute, sa simple
constatation entraînant l’obligation de réparation de son
auteur.
Maître Jean-Jacques RINCK
Avocat au Barreau de LYON
Membre de la S.P.A. de LYON et du
SUD-EST |