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                     Chroniques de l'A.I.M.A.A

                                                                                    

 

                                                                                                                                                                             

Les troubles du voisinage.

« Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »
 

Tel est le principe prétorien posé par la Cour de Cassation depuis près de 40 ans !

Le trouble de voisinage est de quelque manière source d’inconvénient ou est susceptible de le devenir. La notion de voisinage est toujours difficile à cerner puisqu’elle concerne aussi bien les relations de proximité telles que celles découlant de la copropriété, de la contiguïté de propriétés que des atteintes à l’environnement.

Le trouble, ou en d’autres termes « l’inconvénient excessif » de voisinage, est caractérisé par une aggravation d’une situation se traduisant par la dégradation des conditions de vie.

Pour qu’une action en Justice puisse aboutir il faut que le plaignant justifie d’un préjudice personnel et direct, l’auteur du trouble ne pouvant invoquer ni l’absence de faute de sa part, ni l’existence d’un Droit, ni des servitudes ou des droits acquis.

Sachant que la France compte environ 17 millions de chiens et de chats et qu’un foyer sur deux possède au moins un animal domestique, il a bien fallu, à partir de ce constat, que les Tribunaux trouvent à leur manière des solutions pour que chacun puisse vivre et évoluer avec son animal sans communiquer de gêne excessive à autrui.

Les procès sont nombreux et les jugements rendus quelquefois surprenants voire cocasses…

Ainsi, s’agissant des chats, constitue un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage le fait pour un copropriétaire de faire supporter à l’ensemble des autres copropriétaires de l’immeuble des mauvaises odeurs d’excréments et d’urines les empêchant d’ouvrir les fenêtres.

Ce copropriétaire a été condamné à réduire à 10 le nombre de chats vivant dans son appartement… (Cour d’Appel de PARIS 27 Septembre 1998).

S’agissant des chiens, constituent un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage des aboiements constants, jour et nuit, de 7 chiens de chasse dont les boxes sont situés à 20 mètres de la maison d’habitation des voisins.

De même la simple présence de 4 chiens Bergers Allemands dans un chenil construit en dur au droit du mur séparatif de 2 propriétés constitue un trouble anormal de voisinage d’autant plus important qu’il s’agit d’une zone urbaine résidentielle.

La démolition des boxes a été ordonnée et la condamnation du propriétaire des chiens à 4.200 de dommages-intérêts en réparation de préjudice moral subi par la victime (Cour d’Appel de LYON 18 Mars 2004).

Rappelons aussi que le Règlement Sanitaire Départemental du Rhône du 10 Avril 1980 « interdit d’élever et d’entretenir dans l’intérieur des habitations, leurs dépendances et leurs abords, et de laisser stationner dans les locaux communs des animaux de toutes espèces dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité des habitations ou de leur voisinage ».

Enfin, s’agissant de volatiles, en milieu rural ou pavillonnaire, la présence de quelques poules et canards ne peut constituer une source de nuisance dès lors que leur nombre reste raisonnable sauf si les conditions d’hygiène sont défectueuses (article L 33 du Code de Santé Publique).

Les Juges ont réservé un sort particulier au coq et à la poule puisque le cri matinal du coq constitue un trouble anormal de voisinage dans un lotissement d’une bourgade alors que la poule « est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois.

Son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’un œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard).

Ce paisible voisinage n’ayant jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces Gallinacés. La Cour ne jugera donc pas que le bateau importune le Marin, la farine le Boulanger, le violon le Chef d’Orchestre et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de 402 âmes dans le Département du Puy de Dôme » (Cour d’Appel de RIOMS, 7 Septembre 1995).

En conclusion, hormis quelques rares décisions hérétiques et vouées à la censure, les Tribunaux ont toujours décidé que le trouble de voisinage constituait une responsabilité sans faute, sa simple constatation entraînant l’obligation de réparation de son auteur.

Maître Jean-Jacques RINCK

Avocat au Barreau de LYON

Membre de la S.P.A. de LYON et du SUD-EST 

 

Source CNSPA

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