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Posséder
un animal dans une location.
Selon
l’article 10-1 de la loi du 9 Juillet 1970, toute clause
d’un bail visant à interdire la détention d’un animal
domestique est réputée non écrite, c’est-à-dire inexistante.
Cela ne veut
pas dire que quiconque peut héberger n’importe quel animal
sous son toit.
En effet
l’article 3 de la loi du 6 Janvier 1999, concernant les
animaux dangereux, a complété la loi du 9 Juillet 1970 en
indiquant qu’est cependant licite la stipulation tendant à
interdire la détention d’un chien appartenant à la première
catégorie mentionnée à l’article 211-1 du Code Rural.
Font partie de
cette première catégorie les chiens dits d’attaque tels que
les Pit-Bulls, Boer Bull ou d’apparence Tosa ou Mastiff. A
noter également que l’accès et le stationnement des chiens
de cette première catégorie dans les parties communes des
immeubles collectifs sont également interdits.
Il va de soi
qu’un locataire, même par envie d’exotisme ou d’originalité,
ne peut détenir à son domicile certaines espèces de N.A.C.
(Nouvel Animal de Compagnie). En effet, certaines espèces de
la faune sauvage sont menacées d’extinction et protégées par
la Convention de Washington. Leur détention peut
caractériser le délit d’importation en contrebande réprimé
par les articles 38, 215, 414 et 419 du Code des Douanes
autorisant cette Administration à des visites domiciliaires
après autorisation du Juge des Libertés et de la Détention
du Tribunal de Grande Instance pour rechercher, constater
et, en tant que de besoin, saisir ces espèces animales
détenues irrégulièrement.
Enfin la loi
du 6 Janvier 1999, complétée par un arrêté ministériel du 27
Avril 1999, a créé une deuxième catégorie d’animaux
dangereux mais essentiellement des chiens de garde et de
défense tels que les Rottweilers ainsi que les chiens de
race Tosa Inu, Staffordshire Terrier lesquels devront être
muselés et tenus en laisse par une personne majeure dans les
parties communes des immeubles collectifs ainsi que les
lieux publics et les transports en commun. Toutefois un
bailleur pourra saisir le Maire de sa commune en cas de
dangerosité d’un chien résidant dans un logement dont il est
propriétaire et prescrire au gardien de l’animal de prendre
des mesures de nature à prévenir le danger.
A défaut
d’exécution des mesures prescrites le Maire pourra, par un
arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à
l’accueil et à la garde de celui-ci, les frais étant à la
charge du gardien de l’animal.
Si à l’issue
d’un délai de 8 jours ouvrés le gardien de l’animal ne
présente pas toutes les garanties quant à l’application des
mesures prescrites, le Maire autorisera alors, après avis
d’un vétérinaire mandaté par la Direction des Services
Vétérinaires, de faire procéder à l’euthanasie de l’animal.
Enfin, la loi
rappelle que ne peuvent détenir les chiens de première et
deuxième catégories :
- Les
personnes âgées de moins de 18 ans,
- Les majeurs
en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le
Juge des Tutelles,
- Les
personnes condamnées pour crime ou à une peine
d’emprisonnement avec ou sans sursis pour un délit inscrit
au Casier Judiciaire n° 2,
- Les
personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un animal a
été retirée par le Tribunal en application de l’article 211
du Code Rural.
En conclusion,
à l’exception des animaux de compagnie domestiqués et vivant
dans l’entourage immédiat de l’homme, les bailleurs pourront
soit interdire la présence d’animaux dangereux dans les
lieux loués, soit obtenir la résiliation du bail pour
détention d’un animal qui causerait des dégâts ou des
troubles de jouissance à autrui en contravention avec
l’article 1728 du Code Civil ou même l’article 7-b de la loi
du 6 Juillet 1989 obligeant un locataire à user paisiblement
des lieux loués.
La loi ne
faisant que donner autorité au bon sens au détriment de
certains qui aujourd’hui ont cédé aux sirènes parfois
délirantes de la « DOG ATTITUDE »…
Maître Jean-Jacques RINCK
Avocat au Barreau de Lyon
Membre de la S.P.A. de Lyon et du
Sud-Est |